G-1.021, r. 1 - Règlement concernant certaines conditions de travail de certains dirigeants et autres cadres de Santé Québec

Texte complet
2. Pour l’application du présent règlement, un cadre transféré s’entend de la personne qui, selon le cas:
1°  avant son transfert en vertu de l’article 1474 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) faisait partie du personnel d’encadrement;
2°  avant son transfert en vertu de cet article n’était pas régie par une convention collective, ne faisait pas partie du personnel d’encadrement et qui:
a)  avait un rôle de représentation de l’employeur et de coordination;
b)  assumait la supervision de membres du personnel;
c)  était responsable de dossiers à portée nationale;
d)  prenait des décisions ayant un impact sur les établissements de santé et de services sociaux;
e)  avait une expertise unique et critique dans l’actualisation des processus.
A.M. 2024-013, a. 2.
En vig.: 2024-06-21
2. Pour l’application du présent règlement, un cadre transféré s’entend de la personne qui, selon le cas:
1°  avant son transfert en vertu de l’article 1474 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) faisait partie du personnel d’encadrement;
2°  avant son transfert en vertu de cet article n’était pas régie par une convention collective, ne faisait pas partie du personnel d’encadrement et qui:
a)  avait un rôle de représentation de l’employeur et de coordination;
b)  assumait la supervision de membres du personnel;
c)  était responsable de dossiers à portée nationale;
d)  prenait des décisions ayant un impact sur les établissements de santé et de services sociaux;
e)  avait une expertise unique et critique dans l’actualisation des processus.
A.M. 2024-013, a. 2.